Règlement de prévoyance de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF pour les professeurs des EPF (RP-EPF 2) · RS 172.220.142.2

Art. 100 RP-EPF 2

Chapitre 12 Voies de droit

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Il appartient aux tribunaux désignés par les cantons, en vertu de l’art. 73 de la LPP, de statuer sur les litiges entre PUBLICA, l’employeur et les ayants droit. Ces autorités sont également compétentes pour les contestations visées à l’art. 73, al. 1, let. a à d, de la LPP.

2Le for est au siège ou au domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’entreprise dans laquelle la personne assurée est employée.

3Les décisions des tribunaux cantonaux peuvent être déférées au Tribunal fédéral par la voie du recours (art. 86, al. 1, let. d, LTF).

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