Constitution du canton de Zurich, · RS 131.211

Art. 2 RS 131.211Principes de l’État de droit

Chapitre premier: Fondements

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le droit est la base et la limite de l’activité de l’État.

2L’activité de l’État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.

3Les autorités et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.

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