1Les rapports de travail des personnes employées par l’État ou les communes sont régis par le droit public.
2Le législateur règle la responsabilité des personnes occupées par l’État ou les communes vis-à-vis de leur employeur, soit celle:
- a.
- du personnel de l’État et des communes;
- b.
- des membres des autorités;
- c.
- des particuliers chargés de tâches publiques.