Spontanément ou en réponse à la demande d’un administré, les autorités fournissent des informations sur leur activité, à moins que des intérêts publics ou privés prépondérants ne s’y opposent.
Constitution du canton de Zurich, · RS 131.211
Art. 49 RS 131.211Dispositions générales : transparence
Chapitre 6: Autorités