Constitution du canton de Zurich, · RS 131.211

Art. 6 RS 131.211Développement durable

Chapitre premier: Fondements

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’État et les communes veillent à la conservation des ressources naturelles.

2Conscients de leur responsabilité envers les générations futures, ils assurent un développement durable sur les plans écologique, économique et social.

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