1La loi prévoit que toute décision en matière civile ou pénale peut être portée devant une deuxième instance judiciaire. Elle peut prévoir des dérogations dans des cas dûment motivés, lorsque la législation fédérale autorise qu’un jugement soit rendu par une seule instance cantonale.15
2La deuxième instance examine pleinement si le droit a bien été appliqué correctement par la première instance. En ce qui concerne la constatation des faits, elle doit au moins pouvoir corriger les erreurs manifestes.
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Historique et notes (2)
- Accepté en votation populaire du 26 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 1, 4152).
- Abrogé en votation populaire du 26 sept. 2010, avec effet au 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 1, 4152).