Constitution du canton d'Obwald, · RS 131.216.1

Art. 104 RS 131.216.1Paroisses : fortune et impôts de la paroisse

Chapitre 5 Les pouvoirs de l’État et leurs fonctions

En vigueur au 17 septembre 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les paroisses administrent leur fortune conformément aux buts auxquels elle est affectée et d’après les charges spéciales grevant les fonds qui leur appartiennent. Si une paroisse administre la fortune de personnes morales, elle doit présenter des comptes à l’évêque. La surveillance est exercée par le Conseil d’État.

2Les impôts paroissiaux permettant de couvrir les besoins financiers des paroisses sont régis par la législation fiscale.

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