Constitution du canton d'Obwald, · RS 131.216.1

Art. 24 RS 131.216.1Protection de l’ordre public

Chapitre 4 Tâches publiques

En vigueur au 17 septembre 2018Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Le canton et les communes veillent au maintien de la tranquillité publique, de l’ordre, de la sécurité et de la moralité.

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