Constitution du canton d'Obwald, · RS 131.216.1

Art. 26 RS 131.216.1École : compétence

Chapitre 4 Tâches publiques

En vigueur au 17 septembre 2018Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Le canton encourage et surveille l’enseignement et l’éducation publics.

2Conformément à la législation, il incombe au canton de créer:

a.
des écoles spéciales;
b.
des écoles professionnelles des arts et métiers, de commerce et d’agriculture;
c.
des écoles secondaires;
d.
des écoles supérieures. Le canton peut conclure des accords ou des concordats à cet effet.

3L’enseignement primaire incombe aux communes dans les limites de la législation.

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