1Le canton et les communes doivent protéger les paysages et les localités dignes d’être conservés, les sites évocateurs du passé, ainsi que les curiosités naturelles et les monuments.
2Ils encouragent les efforts déployés en faveur de la protection de la nature, du paysage et des sites, de la protection des biens culturels et de la conservation des monuments historiques.
3Ils prennent ou encouragent en particulier les mesures relatives à la protection des eaux et de l’air contre la pollution, à la conservation des forêts et à la protection des sites alpestres, de la faune et de la flore.