Le canton et les communes peuvent compléter au moyen de subventions les prestations des institutions sociales et des œuvres d’assistance de la Confédération, créer leurs propres institutions de prévoyance sociale, introduire des assurances spéciales et favoriser la prévoyance personnelle.
Constitution du canton d'Obwald, · RS 131.216.1
Art. 33 RS 131.216.1Affaires sociales : prévoyance sociale
Chapitre 4 Tâches publiques