Constitution du canton d'Obwald, · RS 131.216.1

Art. 33 RS 131.216.1Affaires sociales : prévoyance sociale

Chapitre 4 Tâches publiques

En vigueur au 17 septembre 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le canton et les communes peuvent compléter au moyen de subventions les prestations des institutions sociales et des œuvres d’assistance de la Confédération, créer leurs propres institutions de prévoyance sociale, introduire des assurances spéciales et favoriser la prévoyance personnelle.

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