1En principe, les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sont séparés.
2Les membres du Grand Conseil, les procureurs, le procureur des mineurs et son suppléant ne peuvent appartenir ni au Tribunal cantonal, ni à la cour d’appel.13
3Les membres du Conseil d’État ne peuvent faire partie ni du Grand Conseil, ni d’un tribunal, ni d’un conseil communal.
4Les membres d’une autorité de conciliation ou d’un tribunal ne peuvent appartenir simultanément à une juridiction supérieure.14
Historique et notes (2)
- Accepté en votation populaire du 26 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 3, 2011 4149).
- Accepté en votation populaire du 26 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 3, 2011 4149).