Constitution du canton d'Obwald, · RS 131.216.1

Art. 93 RS 131.216.1Commune politique et commune de district : compétences de l’Assemblée communale

Chapitre 5 Les pouvoirs de l’État et leurs fonctions

En vigueur au 17 septembre 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’Assemblée communale a les compétences suivantes:

1.
fixer le nombre des Conseillers communaux, qui variera de cinq à treize;
2.
élire pour une période administrative de quatre ans:
a.
les conseillers communaux,
b.
les membres du Grand Conseil,
c.
…
d.59
l’huissier communal,
e.
la commission de vérification des comptes;
3.60
élire le président et le vice-président du Conseil communal, qui portent, à Engelberg, le nom de talammann et statthalter, pour une durée d’un an, à moins que les règlements communaux ne prévoient un mandat plus long;
4.
décider relativement à l’adoption, à l’abrogation et à la modification d’ordonnances et de règlements ayant force obligatoire générale, si une initiative a été déposée ou si le référendum a été demandé;
5.61
approuver, chaque année, les comptes de la commune et le budget;
6.
fixer la quotité de l’impôt;
7.
décider relativement aux propositions du Conseil communal et des électeurs.
Historique et notes (3)
  1. Abrogée en votation populaire du 26 sept. 2010, avec effet au 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 3, 2011 4149).
  2. Accepté en votation populaire du 8 juin 1997, en vigueur depuis le 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179 art. 1 ch. 2, 3).
  3. Accepté en votation populaire du 8 juin 1997, en vigueur depuis le 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179 art. 1 ch. 2, 3).

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