Constitution du canton d'Obwald, · RS 131.216.1

Art. 95 RS 131.216.1Commune politique et commune de district : commune de district

Chapitre 5 Les pouvoirs de l’État et leurs fonctions

En vigueur au 17 septembre 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Au sein d’une commune politique, des territoires spécialement délimités peuvent s’organiser en communes de district en vue d’accomplir certaines tâches de la commune politique; ces communes ont leurs propres autorités administratives et peuvent se donner à cet effet un règlement spécial.

2Les dispositions relatives à la commune politique sont applicables par analogie à l’élection de ces autorités et à la création de l’organisation nécessaire.

3Des communes de district peuvent être supprimées et être intégrées à nouveau à la commune politique.

4La fondation et la suppression de communes de district doivent être approuvées par l’assemblée de la commune politique, l’assemblée de la commune de district et le Conseil d’État.

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