1Au sein d’une commune politique, des territoires spécialement délimités peuvent s’organiser en communes de district en vue d’accomplir certaines tâches de la commune politique; ces communes ont leurs propres autorités administratives et peuvent se donner à cet effet un règlement spécial.
2Les dispositions relatives à la commune politique sont applicables par analogie à l’élection de ces autorités et à la création de l’organisation nécessaire.
3Des communes de district peuvent être supprimées et être intégrées à nouveau à la commune politique.
4La fondation et la suppression de communes de district doivent être approuvées par l’assemblée de la commune politique, l’assemblée de la commune de district et le Conseil d’État.