Constitution du canton de Nidwald, · RS 131.216.2

Art. 15 RS 131.216.2École : enseignement primaire

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’enseignement primaire incombe aux communes dans les limites de la législation.

2Le canton exerce la surveillance de l’enseignement primaire et l’encourage par des subventions.

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