Constitution du canton de Nidwald, · RS 131.216.2

Art. 17 RS 131.216.2École : établissements d’instruction supérieure

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le canton peut créer des établissements d’instruction supérieure ou les soutenir par des subventions.

2Il peut conclure à cet effet des concordats avec d’autres cantons.

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