1Seules les personnes qui sont citoyens actifs et qui disposent, dans le canton, d’un droit de vote dans les affaires relatives aux corporations peuvent se prononcer sur les dispositions légales réglant la participation aux biens de la corporation et la jouissance de ceux-ci.
2Outre les personnes visées à l’al. 1, le Grand Conseil et le Conseil de la corporation ont le droit d’initiative.