Constitution du canton de Fribourg, · RS 131.219

Art. 10 RS 131.219Interdiction de l’arbitraire et bonne foi

Titre II Droits fondamentaux et droits sociaux Chapitre 1 Droits fondamentaux

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Toute personne a le droit d’être traitée par les organes étatiques sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.

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