Constitution du canton de Fribourg, · RS 131.219

Art. 117 RS 131.219Compétences : circonstances extraordinaires

Titre VI Autorités cantonales Chapitre 3 Conseil d’État

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le Conseil d’État prend les mesures nécessaires pour parer aux dangers sérieux, directs et imminents. Ces mesures cessent de produire effet une fois le danger disparu ou en l’absence d’approbation par le Grand Conseil dans le délai d’une année.

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