Le Conseil d’État prend les mesures nécessaires pour parer aux dangers sérieux, directs et imminents. Ces mesures cessent de produire effet une fois le danger disparu ou en l’absence d’approbation par le Grand Conseil dans le délai d’une année.
Constitution du canton de Fribourg, · RS 131.219
Art. 117 RS 131.219Compétences : circonstances extraordinaires
Titre VI Autorités cantonales Chapitre 3 Conseil d’État