Constitution du canton de Fribourg, · RS 131.219

Art. 135 RS 131.219Fusions

Titre VII Communes et structure territoriale

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’État encourage et favorise les fusions de communes.

2Une fusion peut être proposée par les autorités communales, par une initiative populaire ou par l’État.

3Les citoyennes et les citoyens actifs des communes concernées se prononcent sur la fusion. L’al. 4 est réservé.

4Lorsque les intérêts communaux, régionaux ou cantonaux l’exigent, l’État peut ordonner une fusion. Les communes concernées doivent être entendues.

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