Constitution du canton de Bâle-Ville, · RS 131.222.1

§ 66 RS 131.222.1Organisation et statut au sein du canton : participation aux affaires cantonales

En vigueur au 19 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les communes municipales peuvent demander l’adoption, la modification ou l’abrogation de dispositions constitutionnelles ou législatives par décision du Conseil communal ou de l’Assemblée communale. Les dispositions régissant les votations populaires s’appliquent par analogie.

2Les communes doivent être entendues en temps utile lorsque le Grand Conseil ou le Conseil d’État prépare un acte normatif ou un arrêté qui les touchent tout particulièrement.

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