Constitution du canton de Schaffhouse, · RS 131.223

Art. 102 RS 131.2237 C Communes : généralités

En vigueur au 24 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Les communes sont des collectivités publiques autonomes.

2Elles assument toutes les tâches publiques ne ressortissant ni à la Confédération, ni au canton.

3Les principes fixés dans les art. 38 à 48 s’appliquent également aux organes des communes, à moins qu’ils ne concernent que les autorités cantonales.

4La loi peut fixer les exigences minimales que les communes sont tenues de respecter dans l’accomplissement de leurs tâches.

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