1Les communes sont des collectivités publiques autonomes.
2Elles assument toutes les tâches publiques ne ressortissant ni à la Confédération, ni au canton.
3Les principes fixés dans les art. 38 à 48 s’appliquent également aux organes des communes, à moins qu’ils ne concernent que les autorités cantonales.
4La loi peut fixer les exigences minimales que les communes sont tenues de respecter dans l’accomplissement de leurs tâches.