1Le canton et les communes peuvent convenir du transfert entre eux de certaines tâches administratives pour exécution contre paiement.
2Le canton peut s’associer à des communes pour gérer une unité administrative ou une entreprise et constituer des organes communs de direction ou de surveillance. Les droits des autorités législatives et des électeurs demeurent réservés.
3En cas de litige, c’est la Cour suprême qui tranche.