1Les membres des autorités, de l’administration cantonale et des autorités judiciaires doivent se récuser pour toute la durée de la procédure lorsque sont traitées des affaires qui les concernent directement.
2Dans les procédures de recours devant des autorités administratives, la direction de la procédure ne peut pas être confiée aux instances inférieures.
3La loi peut prévoir d’autres motifs de récusation.