1Les autorités suivantes prennent leurs décisions indépendamment les unes des autres:
- a.
- le Parlement cantonal, le Gouvernement et les tribunaux;
- b.3
- les parlements, les exécutifs et les conseils de naturalisation communaux.
2Les autorités judiciaires rendent leurs jugements en toute indépendance. Elles ne sont liées que par le droit.
3Les membres du conseil de naturalisation qui ont été désignés par la commune bourgeoise et qui appartiennent au parlement communal sont tenus de se récuser lorsque le parlement communal statue sur l’octroi du droit de cité communal.4
Historique et notes (2)
- Accepté en votation populaire du 17 mai 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 8 juin 2010 (FF 2010 3977 art. 1 ch. 4 1955).
- Accepté en votation populaire du 17 mai 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 8 juin 2010 (FF 2010 3977 art. 1 ch. 4 1955).