Constitution du Canton de Saint-Gall, · RS 131.225

Art. 70 RS 131.225G Gouvernement : présidence

En vigueur au 8 juin 2010Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

La présidente ou le président du Gouvernement:

a.
préside les séances;
b.
supervise le travail du Gouvernement;
c.
représente le Gouvernement lorsque cette tâche n’est pas confiée à un autre membre;
d.
remplit les tâches spéciales que la loi confie à la présidente ou au président de l’autorité collégiale.

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