La présidente ou le président du Gouvernement:
- a.
- préside les séances;
- b.
- supervise le travail du Gouvernement;
- c.
- représente le Gouvernement lorsque cette tâche n’est pas confiée à un autre membre;
- d.
- remplit les tâches spéciales que la loi confie à la présidente ou au président de l’autorité collégiale.