Constitution du Canton de Saint-Gall, · RS 131.225

Art. 73 RS 131.225Compétence : tâches

En vigueur au 8 juin 2010Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le Gouvernement:

a.
prépare en règle générale les dossiers du Parlement cantonal;
b.
assure l’exécution de la Constitution, des lois, des traités interétatiques ainsi que des arrêtés du Parlement cantonal, au moyen notamment:
1.
d’ordonnances,
2.
d’actes d’exécution,
3.
de la conclusion de conventions;
c.
présente un rapport d’activité au Parlement cantonal;
d.
soumet au Parlement cantonal le budget et le compte d’État;
e.
soumet au Parlement cantonal, conformément à la loi, la planification des tâches et la planification financière;
f.
répond aux procédures de consultation des autorités fédérales lorsqu’il ne délègue pas cette tâche à des services subordonnés;
g.
assure la direction du canton en cas de situation exceptionnelle;
h.
tranche certains litiges particuliers;
i.
statue sur les recours en grâce;
j.
se charge des autres tâches que lui attribue la loi.

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