1Sont éligibles aux autorités cantonales ainsi qu’au Conseil des États les citoyens ayant le droit de vote dans le canton. La loi peut prévoir que la condition d’éligibilité doit être remplie seulement lors de l’entrée en fonction.13
1bisLa loi peut prévoir que l’obligation de domicile comme condition d’éligibilité ne s’applique pas aux membres des autorités judiciaires.14
2Les autres conditions d’éligibilité applicables aux membres des autorités cantonales ainsi que les conditions d’engagement du personnel de l’État sont régies par la loi.15
3La loi régit la suspension et la destitution des membres des autorités cantonales.16
Historique et notes (4)
- Accepté en votation populaire du 27 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2025. Garantie de l’Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331 art. 4, 1495).
- Accepté en votation populaire du 27 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2025. Garantie de l’Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331 art. 4, 1495).
- Accepté en votation populaire du 27 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2025. Garantie de l’Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331 art. 4, 1495).
- Accepté en votation populaire du 27 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2025. Garantie de l’Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331 art. 4, 1495).