Constitution de la République et canton du Tessin, · RS 131.229

Art. 47 RS 131.229Rapports avec la Confédération et les cantons

Titre VII Rapports avec la Confédération, les cantons et les pays limitrophes

En vigueur au 20 septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Le canton participe dans un esprit de solidarité à la poursuite des intérêts communs de la Confédération et des cantons.

2Dans ce but, le Conseil d’État veille à entretenir des relations avec les députés tessinois aux Chambres fédérales.

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