RS 131.229 · État - Peuple - Autorités
Constitution de la République et canton du Tessin,
Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997
- Articles
- 103
- Version en vigueur depuis
- 20 septembre 2023
- Adoption
- 14 décembre 1997
Le peuple tessinois,
dans le but de garantir la coexistence pacifique dans le respect de la dignité humaine, des libertés fondamentales et de la justice sociale,
convaincu que ces idéaux se réalisent dans une société démocratique de citoyens qui recherchent le bien commun,
fidèle à l’engagement historique de représenter la culture italienne dans la Confédération suisse,
conscient que la responsabilité à l’égard des générations futures implique une activité humaine qui ménage la nature et un usage des connaissances humaines qui respecte l’homme et son environnement,
se donne la constitution suivante
Notes du préambule
- Le texte original est publié, sous le même chiffre, dans l’édition italienne du présent recueil.
- Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.
Structure du texte
Chaque subdivision se lit en entier sur sa propre page, et chaque article a la sienne, avec ses notes et son historique.
- Tâches publiquesArt. 15
- CommuneArt. 16 à 18 · 3 articles
- Collaboration intercommunale et syndicats intercommunauxArt. 19
- Fusion et division de communesArt. 20
- DistrictsArt. 21
- BourgeoisieArt. 22
- SurveillanceArt. 23
- Communautés religieusesArt. 24
- PartisArt. 25
- Syndicats et organisations économiques et professionnellesArt. 26
- Élections par le peupleArt. 35
- Élections par le Grand ConseilArt. 36
- Initiative populaire législativeArt. 37 à 40 · 4 articles
- Initiative législative des communesArt. 41
- Référendum facultatifArt. 42
- Référendum financier obligatoireArt. 42a
- Clause d’urgenceArt. 43
- Révocation du Conseil d’ÉtatArt. 44
- Révocation de la MunicipalitéArt. 44a
- ProcédureArt. 45
- VotationsArt. 46