1Les communes ne peuvent ni fusionner avec d’autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l’approbation du Grand Conseil.14
2Le canton favorise la fusion des communes.
3Le Grand Conseil peut décider de la fusion et de la séparation de communes aux conditions prévues par la loi.15
4Les communes conviennent directement des modifications de leurs frontières et des cessions de territoire de peu d’importance, sous réserve de la ratification du Conseil d’État.16
Historique et notes (3)
- Accepté en votation populaire du 25 sept. 2005, en vigueur depuis le 25 sept. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853 art. 1 ch. 5, 2725).
- Accepté en votation populaire du 25 sept. 2005, en vigueur depuis le 25 sept. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853 art. 1, ch. 5, 2725).
- Accepté en votation populaire du 25 sept. 2005, en vigueur depuis le 25 sept. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853 art. 1 ch. 5, 2725).