Constitution de la République et canton du Tessin, · RS 131.229

Art. 19 RS 131.229Collaboration intercommunale et syndicats intercommunaux

Titre IV Organismes sociaux

En vigueur au 20 septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour exercer certaines activités d’intérêt public, les communes peuvent se grouper en associations de droit public dotées de la personnalité juridique ou collaborer sous toute autre forme d’organisation, de nature publique, mixte ou privée.

2Le Conseil d’État, peut créer des syndicats intercommunaux dans les cas et dans les limites prévus par la loi.

3Le syndicat intercommunal est une collectivité de droit public créée pour exercer des activités d’intérêt public et dotée d’un statut approuvé par les communes et par le Conseil d’État.

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