Art. 54 Dispositions communes : incompatibilités
1Nul ne peut être simultanément Conseiller d’État, député au Grand Conseil ou magistrat de l’ordre judiciaire cantonal ou fédéral.38
2Les Conseillers d’État et les magistrats de l’ordre judiciaire ne peuvent être simultanément membres du Conseil des États ou du Conseil national, ni membres d’une Municipalité. Les Conseillers d’État ne peuvent en outre pas être membres d’un Conseil communal.
3La charge de député au Grand Conseil est incompatible avec un emploi public cantonal. La loi règle les exceptions.
4La loi définit, pour les membres des autorités, les incompatibilités liées à la parenté ou à l’exercice d’un mandat ou d’une profession.
Historique et notes (1)
- Accepté en votation populaire du 23 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1 ch. 8; 2014 8899).