1Nul ne peut se dissimuler le visage sur les voies publiques et dans les lieux ouverts au public (sauf les lieux de culte) ou affectés à un service public.
2Nul ne peut obliger une personne à se dissimuler le visage en raison de son sexe.
3La loi définit les sanctions et les exceptions à l’al. 1.
Historique et notes (1)
- Accepté en votation populaire du 22 sept. 2013, en vigueur depuis le 1er juil 2016. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1 ch. 8; 2014 8899).