Constitution de la République et canton du Tessin, · RS 131.229

Art. 10 RS 131.229Protection judiciaires

Titre II Droits fondamentaux et devoirs

En vigueur au 20 septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Nul ne peut être soustrait au juge établi par la loi. Les tribunaux juridique d’exception sont interdits.

2Toute personne peut saisir un tribunal pour défendre ses droits; le droit à la défense est inviolable.

3Chacun a le droit à l’assistance judiciaire, qui est gratuite pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes, et a le droit d’obtenir une décision dans un délai raisonnable.

4Le canton répond du préjudice matériel et moral qui résulte d’une privation de liberté injustifiée.

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