Constitution de la République et canton du Tessin, · RS 131.229

Tâches publiques

Titre IV Organismes sociaux

Art. 15

En vigueur au 20 septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 15 Tâches publiques

1Les tâches publiques sont accomplies par le canton, par les communes et par d’autres corporations et institutions de droit public dans les formes définies par la constitution et par les lois.

2Le canton encourage la collaboration et la solidarité entre les communes et favorise un développement équilibré entre les différentes régions.

3Dans l’accomplissement de leurs tâches publiques, le canton et les communes fournissent solidairement leur contribution afin de garantir à la population une offre adaptée de service public, en particulier en matière de structures scolaires et de prestations sociales et sanitaires.13

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 24 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er nov.2017. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319 art. 4, 3849).

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