Constitution de la République et canton du Tessin, · RS 131.229

Protection judiciaires

Titre II Droits fondamentaux et devoirs

Art. 10

En vigueur au 20 septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Protection judiciaires

1Nul ne peut être soustrait au juge établi par la loi. Les tribunaux juridique d’exception sont interdits.

2Toute personne peut saisir un tribunal pour défendre ses droits; le droit à la défense est inviolable.

3Chacun a le droit à l’assistance judiciaire, qui est gratuite pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes, et a le droit d’obtenir une décision dans un délai raisonnable.

4Le canton répond du préjudice matériel et moral qui résulte d’une privation de liberté injustifiée.

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