Constitution de la République et canton du Tessin, · RS 131.229

Tribunaux

Titre VIII Autorités D. Pouvoir judiciaire

Art. 73

En vigueur au 20 septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 73 Pouvoir judiciaire : tribunaux

1Les tribunaux exercent le pouvoir judiciaire.

2Ils statuent en toute indépendance et sont liés par la loi; ils ne peuvent appliquer des règles cantonales qui seraient contraires au droit fédéral ou à la constitution cantonale.

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