Constitution de la République et canton du Tessin, · RS 131.229

Art. 59 RS 131.229Pouvoir législatif : compétences

Titre VIII Autorités

En vigueur au 20 septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Le Grand Conseil:

a.
règle son organisation ainsi que la manière dont il délibère et prend ses décisions;
b.
vérifie les pouvoirs de ses membres;
c.
adopte, modifie ou rejette les projets de lois et de décrets législatifs;
d.
autorise la perception des impôts et les dépenses;
e.
décide les programmes qui relèvent de sa compétence en vertu de la loi, examine ceux que le Conseil d’État a élaborés et vérifie leur exécution;
f.
établit, sur proposition du Conseil d’État, le budget des recettes et des dépenses du canton;
g.
examine chaque année l’administration et les comptes du canton sur la base du rapport du Conseil d’État et les approuve;
h.
demande au Conseil d’État un rapport sur l’exécution des lois, des décrets et des règlements;
i.
autorise ou ratifie l’aliénation et la concession des biens cantonaux, pour autant que la loi ne délègue pas ces compétences au Conseil d’État;
1.
fixe la rémunération des magistrats et des employés de la fonction publique;
m.
procède aux nominations qui lui sont attribuées par la constitution et par les lois;
n.39
met un terme à la charge du membre du Grand Conseil ou du Conseil d’État qui ne remplit pas les conditions d’éligibilité;
o.
exerce le droit d’amnistie et le droit de grâce;
p.
exerce les tâches juridictionnelles qui lui sont attribuées par la loi;
q.
approuve les conventions de droit public à caractère législatif et celles qui comportent une dépense soumise à référendum;
r.40
exerce les droits d’initiative et de référendum que la Constitution fédérale attribue au canton.

2Chaque membre du Grand Conseil a le droit d’initiative en matière de révision partielle de la constitution et en matière législative.

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 1er mars 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1 ch. 8; 2014 8899).
  2. Acceptée en votation populaire du 25 sept. 2005, en vigueur depuis le 25 sept. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853 art. 1 ch. 5, 2725).

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