Constitution de la République et canton du Tessin, · RS 131.229

Interdiction de se dissimuler le visage

Titre II Droits fondamentaux et devoirs

Art. 9a

En vigueur au 20 septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9a Interdiction de se dissimuler le visage

1Nul ne peut se dissimuler le visage sur les voies publiques et dans les lieux ouverts au public (sauf les lieux de culte) ou affectés à un service public.

2Nul ne peut obliger une personne à se dissimuler le visage en raison de son sexe.

3La loi définit les sanctions et les exceptions à l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 22 sept. 2013, en vigueur depuis le 1er juil 2016. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1 ch. 8; 2014 8899).

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