Art. 9a Interdiction de se dissimuler le visage
1Nul ne peut se dissimuler le visage sur les voies publiques et dans les lieux ouverts au public (sauf les lieux de culte) ou affectés à un service public.
2Nul ne peut obliger une personne à se dissimuler le visage en raison de son sexe.
3La loi définit les sanctions et les exceptions à l’al. 1.
Historique et notes (1)
- Accepté en votation populaire du 22 sept. 2013, en vigueur depuis le 1er juil 2016. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1 ch. 8; 2014 8899).