Constitution de la République et canton du Tessin, · RS 131.229

Art. 78 RS 131.229Enquêtes judiciaires et accusation publique

Titre VIII Autorités

En vigueur au 20 septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La loi confie à des magistrats la tâche de conduire l’enquête judiciaire et de représenter l’accusation publique.

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