Constitution de la République et canton du Tessin, · RS 131.229

2. Organisation

Titre IV Organismes sociaux Commune

Art. 17

En vigueur au 20 septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 Commune : organisation

1Les autorités de la commune sont l’Assemblée de commune et la Municipalité; la commune peut instituer un Conseil communal conformément aux règles prévues par la loi.

2L’Assemblée de commune est formée par l’ensemble des personnes ayant le droit de vote en matière communale.

3La Municipalité est l’autorité qui administre et représente la commune.

4Le droit d’initiative et de référendum est garanti dans les communes qui ont un Conseil communal.

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