Constitution de la République et canton du Tessin, · RS 131.229

D. Pouvoir judiciaire

Titre VIII Autorités

Art. 73 à 81 · 9 articles

En vigueur au 20 septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Tribunaux

Art. 73 Pouvoir judiciaire : tribunaux

1Les tribunaux exercent le pouvoir judiciaire.

2Ils statuent en toute indépendance et sont liés par la loi; ils ne peuvent appliquer des règles cantonales qui seraient contraires au droit fédéral ou à la constitution cantonale.

Juridiction

Tribunaux civils

Art. 75 Pouvoir judiciaire : tribunaux civils

1La justice civile est rendue par:

a.
les juges de paix;
b.
les préteurs (juges de première instance);
c.
le Tribunal d’appel.

2Les conflits en matière de droit commercial, de contrat de travail et de contrat de bail peuvent, en vertu de la loi, être portés devant d’autres tribunaux.

Tribunaux pénaux

Art. 76 Pouvoir judiciaire : tribunaux pénaux

1La justice pénale est rendue par:

a.
le Tribunal pénal de première instance;
b.
le Tribunal pénal de seconde instance;
c.
le juge des mineurs.

2La loi règle la participation des jurés.

3La loi peut attribuer à des juges ou à d’autres autorités judiciaires la compétence de statuer en première instance, et à des autorités administratives celle de statuer en matière de contraventions.

Tribunaux administratifs

Art. 77 Pouvoir judiciaire : tribunaux administratifs

1La justice administrative est rendue par:

a.
le Tribunal administratif;
b.
le Tribunal des assurances;
c.
le Tribunal fiscal;
d.
le Tribunal des expropriations.
e.42
…

2Les décisions de première instance peuvent être prises par des autorités administratives.

3La loi détermine l’autorité qui tranche les conflits de compétence en matière de droit administratif.

Historique et notes (1)
  1. Abrogée en votation populaire du 25 sept. 2005, avec effet au 14 juil. 2006. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853 art. 1 ch. 5, 2725).

Enquêtes judiciaires et accusation publique

Conseil de la magistrature

Art. 79 Pouvoir judiciaire : conseil de la magistrature

1La surveillance sur les magistrats est exercée par le Conseil de la magistrature qui en réfère au Grand Conseil.

2Le Conseil de la magistrature est composé de sept membres: quatre sont élus par le Grand Conseil et trois par l’assemblée des magistrats qui exercent leur activité à plein temps; la loi règle les modalités de l’élection.

Organisation et conditions

Durée du mandat et élection

Art. 81 Pouvoir judiciaire : durée du mandat et élection

1La durée du mandat des magistrats est de dix ans.43

2Les juges de paix sont élus selon le système majoritaire dans les circonscriptions uninominales et selon le système proportionnel dans les autres.

3La loi règle l’élection des magistrats qui ressortit au Grand Conseil.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 25 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853 art. 1 ch. 5, 2725).

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