Constitution de la République et canton du Tessin, · RS 131.229

Titre I Nature et but du canton

Art. 1 à 5 · 5 articles

En vigueur au 20 septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Canton du Tessin

Art. 1 Canton du Tessin

1Le Canton du Tessin est une république démocratique de culture et de langue italiennes.

2II est membre de la Confédération suisse et sa souveraineté n’est limitée que par la constitution fédérale3.

Historique et notes (1)
  1. RS 101

Souveraineté

Art. 2 Souveraineté

1La souveraineté du canton appartient à l’ensemble de ses citoyens et elle est exercée conformément aux règles posées dans la constitution.

2Le vote du canton est donné par le peuple à la majorité des bulletins valables.

Armoiries

Art. 3 Armoiries

Les armoiries du canton sont:

«Parti de gueules et d’azur».

But

Art. 4 But

1Le canton garantit et réalise la liberté et les droits individuels et sociaux de toute personne qui vit sur son territoire, il encourage la culture, la solidarité et le bien‑être économique, et il préserve sa propre identité et ses valeurs environnementales. Il s’assure que les traités internationaux conclus par la Confédération et les normes juridiques étrangères auxquelles ces derniers se réfèrent le cas échéant sont appliqués sans qu’il en résulte d’atteinte aux droits individuels et sociaux des personnes qui vivent sur le territoire du canton et dans le plein respect de la réciprocité entre les États.4

2La poursuite des intérêts communs implique la participation de tous.

3Le canton encourage l’égalité des chances pour les citoyens.5

4L’État poursuit ses buts dans le respect du principe de subsidiarité.6

Historique et notes (3)
  1. Accepté en votation populaire du 25 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 5 déc. 2017 (FF 2018 33 art. 2; 2017 5481).
  2. Accepté en votation populaire du 5 juin 2011, en vigueur depuis le 28 juin 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1 ch. 8; 2014 8899).
  3. Accepté en votation populaire du 9 fév. 2020, en vigueur depuis le 28 fév. 2020. Garantie de l’Ass. féd. du 21 sept. 2021 (FF 2021 2340 art. 4, 1414).

Capitale

Art. 5 Capitale

La capitale du canton est Bellinzone, où le Grand Conseil et le Conseil d’État ont leur siège.

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