Constitution de la République et canton du Tessin, · RS 131.229

Commune

Titre IV Organismes sociaux

Art. 16 à 18 · 3 articles

En vigueur au 20 septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Garantie

1.1 Autonomie 1.2 Autonomie subsidiaire

Art. 16 Garantie : 1.1 Autonomie 1.2 Autonomie subsidiaire

1La commune est une collectivité de droit public. Son existence est garantie.

2Elle est autonome dans les limites de la constitution et des lois.

3Au niveau local, elle accomplit les tâches publiques générales que la loi n’attribue pas à la Confédération ni au canton.

2. Organisation

Art. 17 Commune : organisation

1Les autorités de la commune sont l’Assemblée de commune et la Municipalité; la commune peut instituer un Conseil communal conformément aux règles prévues par la loi.

2L’Assemblée de commune est formée par l’ensemble des personnes ayant le droit de vote en matière communale.

3La Municipalité est l’autorité qui administre et représente la commune.

4Le droit d’initiative et de référendum est garanti dans les communes qui ont un Conseil communal.

3. Élections

Art. 18 Commune : élections

1Les membres de la Municipalité et du Conseil communal sont élus selon le système proportionnel pour une période de quatre ans.

2La Municipalité se compose d’au moins trois membres, dont le Syndic qui la préside.

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