Constitution de la République et canton du Tessin, · RS 131.229

Titre III Droits et buts sociaux

Art. 13 à 14 · 3 articles

En vigueur au 20 septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Droits sociaux

Art. 13 Droits sociaux

1Toute personne dans le besoin a droit à un logis et aux moyens nécessaires pour mener une existence conforme aux exigences de la dignité humaine, ainsi qu’aux soins médicaux essentiels.

2Tout enfant a le droit d’être protégé, assisté et guidé. Il a en outre droit à une formation scolaire gratuite correspondant à ses aptitudes.

3Toute personne a droit à un salaire minimal lui garantissant une existence digne.

En l’absence d’un salaire minimal garanti par une convention collective de travail de portée obligatoire ou prévoyant un salaire minimal obligatoire, le salaire minimal est fixé par le Conseil d’État, sous la forme d’un pourcentage du salaire médian national pour l’activité et la branche économique concernées.8

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 14 juin 2015, en vigueur depuis le 1er sept. 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2017 (FF 2017 4141 art. 3, 1383). Voir disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Intégration des personnes handicapées et reconnaissance de la langue des signes italienne

Art. 13a Intégration des personnes handicapées et reconnaissance de la langue des signes italienne

1Le canton et les communes tiennent compte des besoins spécifiques des personnes handicapées et de leurs familles.

2Ils adoptent les mesures nécessaires pour assurer leur autonomie et pour favoriser leur intégration aux niveaux de la société, de la formation, du monde professionnel, de la politique, du sport et de la culture, ainsi que leur développement au sein de la famille.

3Dans les relations avec le canton, les communes et les autres corporations et institutions de droit public, les personnes handicapées ont le droit d’obtenir des informations et de communiquer sous une forme adaptée à leurs besoins et capacités.

4Les personnes malentendantes, sourdes-aveugles ou ayant des troubles du langage ont le droit d’utiliser la langue des signes italienne dans les relations avec les administrations et les services du canton, des communes et d’autres corporations et institutions de droit public.

5La langue des signes italienne est reconnue.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 30 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023. Garantie de l’Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331 art. 6, 1495).

Buts sociaux

Art. 14 Buts sociaux

1Le canton prend des mesures pour que:

a.10
toute personne puisse subvenir à ses besoins par un travail exercé dans des conditions équitables, qu’elle soit protégée des conséquences du chômage quand il ne peut pas lui être imputé, et qu’elle puisse bénéficier de vacances payées;
b)
toute personne vivant sur son territoire soit, à qualifications égales, privilégiée sur le marché du travail par rapport aux personnes venant de l’étranger (principe de la priorité accordée aux Suisses);
c)
aucun État étranger n’entrave l’accès à son marché intérieur pour les personnes physiques et morales suisses d’une façon qui contrevienne à l’esprit des traités internationaux conclus avec la Confédération;
d)
toute personne puisse trouver un logement approprié à des conditions économiquement supportables;
e)
les femmes puissent bénéficier de la sécurité matérielle nécessaire avant et après un accouchement;
f)
les enfants puissent bénéficier de conditions appropriées de développement et que les familles soient soutenues dans l’accomplissement de leurs tâches;
g)
les aspirations et les besoins de la jeunesse soient pris en considération;
h)
toute personne puisse bénéficier d’une instruction et d’une formation appropriées et d’une formation continue correspondant à ses goûts et à ses aptitudes;
i)
l’emploi soit encouragé et que toute personne puisse choisir librement sa profession;
j)
aucun citoyen de son territoire ne soit licencié par suite d’une décision discriminatoire impliquant le remplacement de travailleurs indigènes par des travailleurs étrangers (effet de substitution) ou ne doive accepter de réduction substantielle de son salaire en raison d’un afflux indifférencié de main‑d’œuvre étrangère (sous‑enchère salariale);
k)
une saine complémentarité professionnelle soit favorisée entre travailleurs suisses et travailleurs étrangers;
l)
toute personne qui a besoin d’aide pour raison d’âge, d’infirmité, de maladie ou de handicap puisse bénéficier des soins nécessaires et disposer d’un soutien suffisant;
m)
l’environnement naturel soit protégé des atteintes nuisibles et soit préservé pour les générations futures;
n)11
le principe de la souveraineté alimentaire est respecté en termes d’accès aux denrées alimentaires pour une alimentation variée, d’utilisation durable du territoire et du droit des citoyens à pouvoir décider de leur propre système d’alimentation et de production.12

2Le canton facilite l’information et en assure le pluralisme; il encourage l’expression artistique et la recherche scientifique.

Historique et notes (3)
  1. Accepté en votation populaire du 14 juin 2015, en vigueur depuis le 1er sept. 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2017 (FF 2017 4141 art. 3, 1383). Voir disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
  2. Acceptée en votation populaire du 13 juin 2021, en vigueur depuis le 1er oct. 2021. Garantie de l’Ass. féd. du 22 sept. 2022 (FF 2022 2471 art. 4 al. 1, 1203).
  3. Accepté en votation populaire du 25 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 5 déc. 2017 (FF 2018 33 art. 2; 2017 5481).

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