Art. 51 Dispositions communes : séparation des pouvoirs
Là où elle n’est pas réservée au peuple, l’autorité est exercée par les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, qui sont séparés.
Constitution de la République et canton du Tessin, · RS 131.229
Art. 51 à 81 · 31 articles
Là où elle n’est pas réservée au peuple, l’autorité est exercée par les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, qui sont séparés.
L’élection du Grand Conseil et celle du Conseil d’État ont lieu simultanément tous les quatre ans, en avril, au jour fixé par le Conseil d’État.
La loi règle l’organisation des trois pouvoirs et les rapports entre le Grand Conseil et le Conseil d’État.
1Nul ne peut être simultanément Conseiller d’État, député au Grand Conseil ou magistrat de l’ordre judiciaire cantonal ou fédéral.38
2Les Conseillers d’État et les magistrats de l’ordre judiciaire ne peuvent être simultanément membres du Conseil des États ou du Conseil national, ni membres d’une Municipalité. Les Conseillers d’État ne peuvent en outre pas être membres d’un Conseil communal.
3La charge de député au Grand Conseil est incompatible avec un emploi public cantonal. La loi règle les exceptions.
4La loi définit, pour les membres des autorités, les incompatibilités liées à la parenté ou à l’exercice d’un mandat ou d’une profession.
1Tout membre d’une autorité doit s’abstenir d’exercer sa fonction si son indépendance ou son impartialité est compromise.
2La loi fixe les motifs d’exclusion et de récusation.
Toute autorité informe de manière adéquate sur son activité. Des intérêts publics ou privés prépondérants ne doivent pas être lésés.
1Le Grand Conseil, qui comprend quatre-vingt-dix membres, est l’autorité législative du canton.
2II exerce la haute surveillance sur le Conseil d’État et sur les tribunaux et il exerce les prérogatives de la souveraineté que la constitution ne réserve pas explicitement à une autre autorité.
1Le Grand Conseil est élu en une circonscription unique, selon le système proportionnel, avec la possibilité pour les partis d’assurer une représentation régionale.
2La loi règle les modalités de l’élection.
1Le Grand Conseil:
2Chaque membre du Grand Conseil a le droit d’initiative en matière de révision partielle de la constitution et en matière législative.
1Le Grand Conseil est convoqué par le Conseil d’État en séance constitutive dans les trente jours suivant l’élection.
2Le président convoque le Grand Conseil lorsque le déroulement régulier des affaires l’exige et lorsque le Conseil d’État ou trente députés au moins le demandent.
Le Grand Conseil élit le président en mai. Celui-ci reste en fonction une année et n’est pas immédiatement rééligible.
1Le Grand Conseil ne peut délibérer et prendre de décisions que lorsque la majorité absolue de ses membres est présente.
2Pour décider de mettre un terme à la charge d’un membre du Conseil d’État, la majorité absolue des membres du Grand Conseil est nécessaire.
Les séances du Grand Conseil sont publiques.
1Si le Conseil d’État s’oppose à une loi ou à un décret législatif, le Grand Conseil procède à une seconde délibération.
2Le Conseil d’État donne son avis dans un délai de trois mois au plus.
1Le Conseil d’État, qui comprend cinq membres, est l’autorité gouvernementale et executive du canton.
2II dirige, selon le principe de la collégialité, les affaires cantonales dans les limites des compétences que lui attribuent la constitution et les lois.
1Le Conseil d’État est élu en une circonscription unique, selon le système proportionnel.
2La répartition des sièges entre les groupes se fait sur la base d’un quotient, qui s’obtient en divisant la somme des suffrages valables recueillis par chaque groupe par le nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un.
3Chaque groupe se voit attribuer un nombre de sièges égal au nombre de fois que le quotient est contenu dans le total de ses suffrages.
4Les sièges non encore attribués sont répartis en divisant le nombre de suffrages obtenus par chaque groupe par le nombre des sièges qui lui ont déjà été attribués, augmenté d’un, et en procédant de la manière suivante:
5 La loi règle les modalités de l’élection dans le cas d’une vacance survenue au cours de la période administrative, en particulier si un groupe ne propose pas de successeur lorsque la liste des candidats est épuisée.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Les séances du Conseil d’État ne sont pas publiques, sauf dans les cas prévus par la loi.
1Le Conseil d’État désigne chaque année parmi ses membres un président et un vice-président. Ceux-ci ne sont pas immédiatement rééligibles.
2Toute décision du Conseil d’État est prise à la majorité absolue de ses membres; toute révocation, suspension ou modification d’actes individuels et concrets est décidée à la majorité de quatre voix au moins.
3Les Conseillers d’État ne peuvent s’abstenir de voter.
4Le Conseil d’État organise et exerce son activité par l’intermédiaire des Départements et des autres instances subordonnées.
5La loi règle le droit de recours contre les décisions du Conseil d’État, des Départements et des autres instances subordonnées.
Le Conseil d’État, sous réserve des droits du peuple et du Grand Conseil:
1Le Conseil d’État a le droit d’initiative en matière constitutionnelle et en matière législative.
2II peut faire appel à des experts ou à des commissions spéciales et consulter les communes, les partis politiques et d’autres organisations. Toute personne peut présenter des observations.
3Le Conseil d’État peut retirer un projet dont il est l’auteur avant que le Grand Conseil l’ait adopté définitivement.
Le Conseil d’État assiste au complet ou en délégation aux séances du Grand Conseil.
1Les tribunaux exercent le pouvoir judiciaire.
2Ils statuent en toute indépendance et sont liés par la loi; ils ne peuvent appliquer des règles cantonales qui seraient contraires au droit fédéral ou à la constitution cantonale.
Les tribunaux exercent la juridiction en matière civile, pénale et administrative. Un même tribunal peut exercer plusieurs juridictions.
1La justice civile est rendue par:
2Les conflits en matière de droit commercial, de contrat de travail et de contrat de bail peuvent, en vertu de la loi, être portés devant d’autres tribunaux.
1La justice pénale est rendue par:
2La loi règle la participation des jurés.
3La loi peut attribuer à des juges ou à d’autres autorités judiciaires la compétence de statuer en première instance, et à des autorités administratives celle de statuer en matière de contraventions.
1La justice administrative est rendue par:
2Les décisions de première instance peuvent être prises par des autorités administratives.
3La loi détermine l’autorité qui tranche les conflits de compétence en matière de droit administratif.
La loi confie à des magistrats la tâche de conduire l’enquête judiciaire et de représenter l’accusation publique.
1La surveillance sur les magistrats est exercée par le Conseil de la magistrature qui en réfère au Grand Conseil.
2Le Conseil de la magistrature est composé de sept membres: quatre sont élus par le Grand Conseil et trois par l’assemblée des magistrats qui exercent leur activité à plein temps; la loi règle les modalités de l’élection.
La loi règle l’organisation judiciaire, les compétences, les procédures et fixe les conditions de formation professionnelle ainsi que l’âge maximum des magistrats.
1La durée du mandat des magistrats est de dix ans.43
2Les juges de paix sont élus selon le système majoritaire dans les circonscriptions uninominales et selon le système proportionnel dans les autres.
3La loi règle l’élection des magistrats qui ressortit au Grand Conseil.
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