Constitution de la République et canton du Tessin, · RS 131.229

Titre VIII Autorités

Art. 51 à 81 · 31 articles

En vigueur au 20 septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Dispositions communes

Séparation des pouvoirs

Élections

Organisation

Incompatibilités

Art. 54 Dispositions communes : incompatibilités

1Nul ne peut être simultanément Conseiller d’État, député au Grand Conseil ou magistrat de l’ordre judiciaire cantonal ou fédéral.38

2Les Conseillers d’État et les magistrats de l’ordre judiciaire ne peuvent être simultanément membres du Conseil des États ou du Conseil national, ni membres d’une Municipalité. Les Conseillers d’État ne peuvent en outre pas être membres d’un Conseil communal.

3La charge de député au Grand Conseil est incompatible avec un emploi public cantonal. La loi règle les exceptions.

4La loi définit, pour les membres des autorités, les incompatibilités liées à la parenté ou à l’exercice d’un mandat ou d’une profession.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 23 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1 ch. 8; 2014 8899).

Exclusion et récusation

Information

B. Pouvoir législatif

Grand Conseil

Art. 57 Pouvoir législatif : grand Conseil

1Le Grand Conseil, qui comprend quatre-vingt-dix membres, est l’autorité législative du canton.

2II exerce la haute surveillance sur le Conseil d’État et sur les tribunaux et il exerce les prérogatives de la souveraineté que la constitution ne réserve pas explicitement à une autre autorité.

Élection

Art. 58 Pouvoir législatif : élection

1Le Grand Conseil est élu en une circonscription unique, selon le système proportionnel, avec la possibilité pour les partis d’assurer une représentation régionale.

2La loi règle les modalités de l’élection.

Compétences

Art. 59 Pouvoir législatif : compétences

1Le Grand Conseil:

a.
règle son organisation ainsi que la manière dont il délibère et prend ses décisions;
b.
vérifie les pouvoirs de ses membres;
c.
adopte, modifie ou rejette les projets de lois et de décrets législatifs;
d.
autorise la perception des impôts et les dépenses;
e.
décide les programmes qui relèvent de sa compétence en vertu de la loi, examine ceux que le Conseil d’État a élaborés et vérifie leur exécution;
f.
établit, sur proposition du Conseil d’État, le budget des recettes et des dépenses du canton;
g.
examine chaque année l’administration et les comptes du canton sur la base du rapport du Conseil d’État et les approuve;
h.
demande au Conseil d’État un rapport sur l’exécution des lois, des décrets et des règlements;
i.
autorise ou ratifie l’aliénation et la concession des biens cantonaux, pour autant que la loi ne délègue pas ces compétences au Conseil d’État;
1.
fixe la rémunération des magistrats et des employés de la fonction publique;
m.
procède aux nominations qui lui sont attribuées par la constitution et par les lois;
n.39
met un terme à la charge du membre du Grand Conseil ou du Conseil d’État qui ne remplit pas les conditions d’éligibilité;
o.
exerce le droit d’amnistie et le droit de grâce;
p.
exerce les tâches juridictionnelles qui lui sont attribuées par la loi;
q.
approuve les conventions de droit public à caractère législatif et celles qui comportent une dépense soumise à référendum;
r.40
exerce les droits d’initiative et de référendum que la Constitution fédérale attribue au canton.

2Chaque membre du Grand Conseil a le droit d’initiative en matière de révision partielle de la constitution et en matière législative.

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 1er mars 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1 ch. 8; 2014 8899).
  2. Acceptée en votation populaire du 25 sept. 2005, en vigueur depuis le 25 sept. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853 art. 1 ch. 5, 2725).

Séances

Art. 60 Pouvoir législatif : séances

1Le Grand Conseil est convoqué par le Conseil d’État en séance constitutive dans les trente jours suivant l’élection.

2Le président convoque le Grand Conseil lorsque le déroulement régulier des affaires l’exige et lorsque le Conseil d’État ou trente députés au moins le demandent.

Présidence

Délibérations

Art. 62 Pouvoir législatif : délibérations

1Le Grand Conseil ne peut délibérer et prendre de décisions que lorsque la majorité absolue de ses membres est présente.

2Pour décider de mettre un terme à la charge d’un membre du Conseil d’État, la majorité absolue des membres du Grand Conseil est nécessaire.

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Seconde délibération

Art. 64 Pouvoir législatif : seconde délibération

1Si le Conseil d’État s’oppose à une loi ou à un décret législatif, le Grand Conseil procède à une seconde délibération.

2Le Conseil d’État donne son avis dans un délai de trois mois au plus.

C. Pouvoir exécutif

Conseil d’État

Art. 65 Pouvoir exécutif : conseil d’État

1Le Conseil d’État, qui comprend cinq membres, est l’autorité gouvernementale et executive du canton.

2II dirige, selon le principe de la collégialité, les affaires cantonales dans les limites des compétences que lui attribuent la constitution et les lois.

Élection

Art. 66 Pouvoir exécutif : élection

1Le Conseil d’État est élu en une circonscription unique, selon le système proportionnel.

2La répartition des sièges entre les groupes se fait sur la base d’un quotient, qui s’obtient en divisant la somme des suffrages valables recueillis par chaque groupe par le nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un.

3Chaque groupe se voit attribuer un nombre de sièges égal au nombre de fois que le quotient est contenu dans le total de ses suffrages.

4Les sièges non encore attribués sont répartis en divisant le nombre de suffrages obtenus par chaque groupe par le nombre des sièges qui lui ont déjà été attribués, augmenté d’un, et en procédant de la manière suivante:

a.
le groupe qui obtient le quotient le plus élevé reçoit un siège supplémentaire;
b.
l’exercice est répété jusqu’à la répartition de tous les sièges.

5 La loi règle les modalités de l’élection dans le cas d’une vacance survenue au cours de la période administrative, en particulier si un groupe ne propose pas de successeur lorsque la liste des candidats est épuisée.

Séances

Organisation

Art. 69 Pouvoir exécutif : organisation

1Le Conseil d’État désigne chaque année parmi ses membres un président et un vice-président. Ceux-ci ne sont pas immédiatement rééligibles.

2Toute décision du Conseil d’État est prise à la majorité absolue de ses membres; toute révocation, suspension ou modification d’actes individuels et concrets est décidée à la majorité de quatre voix au moins.

3Les Conseillers d’État ne peuvent s’abstenir de voter.

4Le Conseil d’État organise et exerce son activité par l’intermédiaire des Départements et des autres instances subordonnées.

5La loi règle le droit de recours contre les décisions du Conseil d’État, des Départements et des autres instances subordonnées.

Compétences

Art. 70 Pouvoir exécutif : compétences

Le Conseil d’État, sous réserve des droits du peuple et du Grand Conseil:

a.
planifie l’activité du canton et veille à la réalisation des programmes;
b.
veille à l’exécution des lois fédérales et cantonales ainsi que des décisions du Grand Conseil; il prend les mesures nécessaires sous forme de décrets d’exécution, de règlements, de résolutions ou d’autres dispositions;
c.
gère les finances et les biens du canton et présente chaque année les comptes et le budget;
d.
dirige l’administration cantonale et en rend compte chaque année au Grand Conseil;
e.
nomme les employés de la fonction publique et les personnes investies d’une charge publique cantonale, à moins que la constitution ou la loi n’en dispose autrement;
f.
exerce la surveillance sur les autorités des communes et des autres collectivités de droit public et en coordonne l’activité dans les limites fixées par la loi;
g.
assure l’ordre public;
h.
représente le canton dans ses rapports avec la Confédération, les autres cantons et toute autre autorité;
i.
répond aux projets envoyés en consultation par la Confédération et peut soumettre au Grand Conseil ceux qui ont une importance particulière.

Activité législative

Art. 71 Pouvoir exécutif : activité législative

1Le Conseil d’État a le droit d’initiative en matière constitutionnelle et en matière législative.

2II peut faire appel à des experts ou à des commissions spéciales et consulter les communes, les partis politiques et d’autres organisations. Toute personne peut présenter des observations.

3Le Conseil d’État peut retirer un projet dont il est l’auteur avant que le Grand Conseil l’ait adopté définitivement.

Présence au Grand Conseil

D. Pouvoir judiciaire

Tribunaux

Art. 73 Pouvoir judiciaire : tribunaux

1Les tribunaux exercent le pouvoir judiciaire.

2Ils statuent en toute indépendance et sont liés par la loi; ils ne peuvent appliquer des règles cantonales qui seraient contraires au droit fédéral ou à la constitution cantonale.

Juridiction

Tribunaux civils

Art. 75 Pouvoir judiciaire : tribunaux civils

1La justice civile est rendue par:

a.
les juges de paix;
b.
les préteurs (juges de première instance);
c.
le Tribunal d’appel.

2Les conflits en matière de droit commercial, de contrat de travail et de contrat de bail peuvent, en vertu de la loi, être portés devant d’autres tribunaux.

Tribunaux pénaux

Art. 76 Pouvoir judiciaire : tribunaux pénaux

1La justice pénale est rendue par:

a.
le Tribunal pénal de première instance;
b.
le Tribunal pénal de seconde instance;
c.
le juge des mineurs.

2La loi règle la participation des jurés.

3La loi peut attribuer à des juges ou à d’autres autorités judiciaires la compétence de statuer en première instance, et à des autorités administratives celle de statuer en matière de contraventions.

Tribunaux administratifs

Art. 77 Pouvoir judiciaire : tribunaux administratifs

1La justice administrative est rendue par:

a.
le Tribunal administratif;
b.
le Tribunal des assurances;
c.
le Tribunal fiscal;
d.
le Tribunal des expropriations.
e.42
…

2Les décisions de première instance peuvent être prises par des autorités administratives.

3La loi détermine l’autorité qui tranche les conflits de compétence en matière de droit administratif.

Historique et notes (1)
  1. Abrogée en votation populaire du 25 sept. 2005, avec effet au 14 juil. 2006. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853 art. 1 ch. 5, 2725).

Enquêtes judiciaires et accusation publique

Conseil de la magistrature

Art. 79 Pouvoir judiciaire : conseil de la magistrature

1La surveillance sur les magistrats est exercée par le Conseil de la magistrature qui en réfère au Grand Conseil.

2Le Conseil de la magistrature est composé de sept membres: quatre sont élus par le Grand Conseil et trois par l’assemblée des magistrats qui exercent leur activité à plein temps; la loi règle les modalités de l’élection.

Organisation et conditions

Durée du mandat et élection

Art. 81 Pouvoir judiciaire : durée du mandat et élection

1La durée du mandat des magistrats est de dix ans.43

2Les juges de paix sont élus selon le système majoritaire dans les circonscriptions uninominales et selon le système proportionnel dans les autres.

3La loi règle l’élection des magistrats qui ressortit au Grand Conseil.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 25 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853 art. 1 ch. 5, 2725).

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