Constitution de la République et canton du Tessin, · RS 131.229

Titre Vbis Régime financier

Art. 34bis à 34ter · 2 articles

En vigueur au 20 septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Principes

Art. 34bis Principes

1La gestion des finances du canton est conforme aux principes de légalité, d’économie et de rentabilité; les finances sont équilibrées à moyen terme, compte tenu de la situation conjoncturelle.

2Avant d’assumer une nouvelle tâche, le canton examine si et comment il peut la financer.

3Il vérifie périodiquement si chacune de ses tâches est encore nécessaire, utile et supportable financièrement.

Frein à l’endettement: principes et mesures de rééquilibrage financier

Art. 34ter Frein à l’endettement: principes et mesures de rééquilibrage financier

1En principe, le budget et les comptes du canton sont en équilibre.

2Compte tenu de la situation conjoncturelle et d’éventuels besoins financiers exceptionnels, un découvert peut être budgétisé dans les limites prévues par la loi.

3Les limites définies par la loi sont respectées au moyen de mesures de modération des charges, d’augmentation des revenus ou d’adaptation du coefficient d’impôt cantonal.

4Les éventuels découverts dans les comptes de l’exercice en cours sont compensés par les excédents des exercices antérieurs; si cela n’est pas possible, les découverts sont à compenser dans les délais prévus par la loi.

5Le canton prend en temps utile les mesures nécessaires au maintien de l’équilibre financier.

6Pour augmenter le coefficient d’impôt cantonal, le Grand Conseil doit obtenir la majorité qualifiée des deux tiers des votants.

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