Art. 79 Pouvoir judiciaire : conseil de la magistrature
1La surveillance sur les magistrats est exercée par le Conseil de la magistrature qui en réfère au Grand Conseil.
2Le Conseil de la magistrature est composé de sept membres: quatre sont élus par le Grand Conseil et trois par l’assemblée des magistrats qui exercent leur activité à plein temps; la loi règle les modalités de l’élection.