Constitution de la République et canton du Tessin, · RS 131.229

Conseil de la magistrature

Titre VIII Autorités D. Pouvoir judiciaire

Art. 79

En vigueur au 20 septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 79 Pouvoir judiciaire : conseil de la magistrature

1La surveillance sur les magistrats est exercée par le Conseil de la magistrature qui en réfère au Grand Conseil.

2Le Conseil de la magistrature est composé de sept membres: quatre sont élus par le Grand Conseil et trois par l’assemblée des magistrats qui exercent leur activité à plein temps; la loi règle les modalités de l’élection.

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