Constitution de la République et canton du Tessin, · RS 131.229

Titre X Dispositions transitoires et finales

Art. 91 à 96 · 6 articles

En vigueur au 20 septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Entrée en vigueur

Art. 91 Entrée en vigueur

1La constitution entre en vigueur le 1er janvier de l’année suivant celle où le peuple l’a acceptée.

2Dès cette date, la constitution de la République et Canton du Tessin du 4 juillet 1830, révisée le 29 octobre 1967, est abrogée.

Validité du droit en vigueur

Art. 92 Validité du droit en vigueur

1Le droit en vigueur reste applicable. Les dispositions qui dérogent à la constitution sont abrogées.

2Les dispositions adoptées selon une procédure que la constitution ne prévoit plus restent en vigueur. Leur modification suit les règles de la nouvelle procédure.

Nouveau droit

Art 93 Nouveau droit

1L’adaptation du droit à la constitution est réalisée dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de celle-ci.

2Dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la constitution, le Conseil d’État présente au Grand Conseil un rapport sur les modifications législatives nécessaires. Le Grand Conseil en délibère.

Initiatives populaires et référendums facultatifs

Art 94 Initiatives populaires et référendums facultatifs

Les initiatives déposées avant l’entrée en vigueur de la constitution et les référendums demandés contre des lois et des décrets législatifs adoptés avant l’entrée en vigueur de la constitution sont régis par l’ancien droit.

Autorités et magistrats

Art 95 Autorités et magistrats

L’ancien droit régit la durée du mandat des autorités et des magistrats, ainsi que la procédure de leur remplacement, jusqu’à l’expiration de cette durée.

Disposition transitoire ad art. 9a

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